AVOCAT AU BARREAU DE NICE
AVOCAT AU BARREAU DE NICE

PRÉJUDICES DE LA VICTIME INDIRECTE EN CAS DE SURVIE DE LA VICTIME

A - PREJUDICES PATRIMONIAUX

Perte de revenus des proches 
Le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du dommage corporel, va engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge. 
Dans ce cas, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le préjudice annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné son handicap en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime directe et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou son concubin). 
En outre, il convient de réparer au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe lorsqu’ils sont obligés, pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée d’abandonner temporairement, voire définitivement, leur emploi.En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation du présent poste.

Frais divers des proches 
Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration. 
Ces frais peuvent être conséquents dans le domaine des transports, notamment si la victime directe séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement. Les proches sont, dans ce cas, amenés à exposer non seulement des frais de transport, mais aussi des frais de repas - ou même de courts séjours - à l’extérieur de la résidence habituelle de la victime.

 

B - PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX


Préjudice d’affection 
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement  pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches. 
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement le préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.). 
Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de 
parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un 
lien affectif réel avec le défunt.

Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels 
Il s’agit ici notamment de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. 
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. 
Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes 
visites en milieu hospitalier. 
Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté. 
des personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles disposant 
d’une réelle proximité affective avec celle-ci. 
Il convient d’inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.

 

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