Les “préjudices extra-patrimoniaux” - temporaires ou permanents - retenus sont au nombre de dix : ils sont dépourvus de toute incidence patrimoniale ce qui exclut qu’ils soient pris en compte dans l’assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe.
A – Préjudices temporaires (avant consolidation)
1. Déficit fonctionnel temporaire : D.F.T
2. Souffrances endurées : S.E
3. Préjudice esthétique temporaire : P.E.T
B – Préjudices permanents (après consolidation)
1. Déficit fonctionnel permanent : D.F.P
2. Préjudice d’agrément : P.A
3. Préjudice esthétique permanent : P.A.E
4. Préjudice sexuel : P.S
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