Indemnisations
I - PREJUDICES PATRIMONIAUX DE LA VICTIME DIRECTE
A – Préjudices temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais
hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie,
orthophonie, etc), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge
par les organismes sociaux.
Cependant, il arrive fréquemment qu’à côté de la part payée par l’organisme social, un reliquat
demeure à la charge de la victime, ce qui nécessite, afin de déterminer le coût exact de ses
dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel.
Ces dépenses sont toutes réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie
traumatique, c’est à dire qu’elles ne pourront être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de
la guérison de la victime directe.
Frais divers
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe
avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature
temporaire.
Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de
médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise
médicale la concernant.
Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant
la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste “Frais divers”, les dépenses destinées à compenser des
activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe
durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance
temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation
temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).
En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels
exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont
contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où
ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
A ce stade, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive et qu’il
conviendra ainsi d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis,
et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Pertes de gains professionnels actuels
Sous le vocable d’incapacité temporaire de travail (I.T.T.), la pratique juridique regroupait à la
fois l’incapacité professionnelle économique subie par la victime directe et son incapacité
fonctionnelle non économique et personnelle subie durant la maladie traumatique.
Cette confusion juridique, déjà soulignée par les rapports antérieurs77, doit aujourd’hui - dans
un souci de sécurité juridique - cesser, car elle est source d’injustice dans l’indemnisation des
victimes : certaines juridictions indemnisent le préjudice exclusivement économique de la
victime, alors que d’autres indemnisent, à ce titre, la globalité de son préjudice tant dans sa
dimension patrimoniale qu’extra-patrimoniale.
Le groupe de travail propose en conséquence de cantonner les pertes de gains liées à
l’incapacité provisoire de travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire
subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées
par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire
spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère
professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Bien sûr, ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des
revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de
survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus
sur cette période.
L’évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au
regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa
consolidation.
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B – Préjudices permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux,
pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus
nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles,
répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime
après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un
établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes
périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.).
Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les
frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux,
soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap
physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
Frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage
pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec
ce handicap.
Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la
suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre
temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice “Frais
divers”.
Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du
rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour
vivre dans son logement.
Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime
handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation
acquise.
Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais
éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte
le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de
déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement
plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime
handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type
foyer ou maison médicalisée.
Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs
véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans
ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
En revanche, les frais liés à l’adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation
de la victime ne sont pas à intégrer, car ils sont provisoires et déjà susceptibles d’être
indemnisés au titre du poste “Frais divers”.
En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule,
mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Enfin, il est également possible d’assimiler à ces frais d’adaptation du véhicule les surcoûts en
frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux
transports en commun survenues depuis le dommage.
Assistance par tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime
handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière
définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne,
préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais
temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique,
lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste “Frais divers”.
Pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive
à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère
professionnelle à la suite du dommage.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une
diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi
par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du
dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de
formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du
dommage.
En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains
professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources
professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
De ce poste de préjudice, devront être déduites, les prestations servies à la victime par les
organismes de sécurité sociale (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail), les
mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité
et d’accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires
d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité), qui tendent à indemniser, le plus souvent
de manière forfaitaire, partant de manière partielle, l’incapacité invalidante permanente subie
par la victime afin d’éviter soit que celle-ci ne bénéficie d’une double indemnisation de son
préjudice sur ce point, soit que le recours exercé par l’organisme tiers payeur ne réduise les
sommes dues à la victime.
Ainsi, afin d’éviter une double indemnisation de la victime entre ce poste “’Perte de gains
professionnels futurs” et une rente, notamment comme cela est le cas en matière de victime
d'accident du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais
contraints de présenter à l'organe d'indemnisation un état de leur créance relative à la rente
versée à la victime qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée à
indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie
extra-patrimoniale.
A défaut, si le tiers payeur n'effectue aucune diligence pour procéder à cette "clé" de répartition,
le groupe recommande que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable de
partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi
indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente.
Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste
“pertes de gains professionnels futurs” susmentionné sans pour autant aboutir à une double
indemnisation du même préjudice.
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de
revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du
dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison
de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de
l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du
préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait
avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son
handicap.
Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement
professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et / ou
par la victime elle-même qui sont souvent oubliés, alors qu’ils concernent des sommes
importantes. Il s’agit des frais déboursés par l’organisme social et / ou par la victime elle-même
immédiatement après que la consolidation de la victime soit acquise afin qu’elle puisse retrouver
une activité professionnelle adaptée une fois sa consolidation achevée : elle peut prendre la
forme d’un stage de reconversion ou d’une formation.
Là encore, le pragmatisme doit conduire à ne pas retenir une liste limitative de ses frais
spécifiques, mais à l’inverse à inclure dans ce poste de préjudice patrimonial tous les frais
imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va
devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé
imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra
prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Comme pour l’indemnisation du poste précédent, il convient de noter que si les pertes de gains
professionnels peuvent être évaluées pour des victimes en cours d’activité professionnelle, elles
ne peuvent cependant qu’être estimées pour les enfants ou les adolescents qui ne sont pas
encore entrés dans la vie active.
Une fois encore, la liste des préjudices à intégrer dans ce poste est indicative. Ainsi, il peut, par
exemple, être prévu une indemnisation, au titre de ce poste, de la mère de famille sans emploi
pour la perte de la possibilité, dont elle jouissait avant l’accident, de revenir sur le marché du
travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude
que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du
dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi
une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi
gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
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II – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX DE LA VICTIME DIRECTE
Les “préjudices extra-patrimoniaux” - temporaires ou permanents - retenus sont au nombre de dix : ils sont dépourvus de toute incidence patrimoniale ce qui exclut qu’ils soient pris en compte dans l’assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe.
A – Préjudices temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère
personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération
professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de
gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime
jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la
victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial
et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments
auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la
maladie traumatique, etc.).
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que
doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui
de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont
relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire
Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des
atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais
aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un
état physique altéré au regard des tiers.
Or ce type de préjudice est souvent pris en compte au stade des préjudices extra-patrimoniaux
permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique
où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.
Aussi, le groupe de travail a décidé d’admettre, à titre de poste distinct, ce chef de préjudice
réparant le préjudice esthétique temporaire.
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B – Préjudices permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une
incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les
fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère
personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux
fonctions physiologiques de la victime78, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la
perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au
quotidien après sa consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de
juin 2000, comme correspondant à “la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalementconstatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les,conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime
dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent
même après la consolidation.
En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec
le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation
d’une activité déterminée de loisirs.
Afin d’éviter une double indemnisation de la victime entre ce poste “déficit fonctionnel
permanent” et une rente, notamment comme cela est le cas en matière de victime d'accident
du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais contraints
de présenter à l'organe d'indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée à la
victime qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la
partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie
extra-patrimoniale.
A défaut, si le tiers payeur n'effectue aucune diligence pour procéder à cette "clé" de répartition,
le groupe recommande que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable de
partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi
indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à
l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de
loisirs.
Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres
individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature
à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter
avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts
selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de
distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires
résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à
l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique
de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment
chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Là encore, ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les
paramètres personnels de chaque victime.
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité
de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent,
dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se
marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements
dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan
familial.
Il convient ici de le définir par référence à la définition retenue par le Conseil national de l’aide
aux victimes comme la “perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de viefamiliale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité duhandicap”.
Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte
notamment de son âge.
Préjudices permanents exceptionnels
Lors de ses travaux, le groupe de travail a pu constater combien, il était nécessaire de ne pas
retenir une nomenclature trop rigide de la liste des postes de préjudice corporel.
Ainsi, il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents,
dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter
obtenir une réparation.
Ainsi, il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui prennent une résonnance toute
particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la
nature de l’accident à l’origine du dommage.
Préjudices liés à des pathologies évolutives
Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies
évolutives. Il s’agit notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque
d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant
que tel.
C’est un chef de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il
se présente pendant et après la maladie traumatique. Tel est la cas du préjudice lié à la
contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de
Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, etc.
Il s’agit ici d’indemniser “le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sacontamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ouchimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologiemettant en jeu le pronostic vital”81.
Bien évidemment, la liste de ce type de préjudice est susceptible de s’allonger dans l’avenir au
regard des progrès de la médecine qui mettent de plus en plus en évidence ce type de
pathologie virale ou autre jusque là inexistante ou non détectée.
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L’élaboration d’une nomenclature des postes de préjudice subis par les victimes par ricochet,
c’est à dire par les proches de la victime directe, soulève moins de difficultés pratiques.
On peut ainsi distinguer les préjudices patrimoniaux subis par ces victimes des préjudices extra-
patrimoniaux.
I – PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES EN CAS DE DECES DE LA VICTIME DIRECTE
A – Préjudices patrimoniaux
Frais d’obsèques
Ce poste de préjudice concerne les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer
les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du
dommage. Ces frais font l’objet d’une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme.
Pertes de revenus des proches
Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son
conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est à dire pour l’ensemble de la famille
proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus s’entendent de ce qui est
exclusivement liée au décès et non des pertes de revenus des proches conséquences indirectes
du décès.
Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il y a lieu de prendre
comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le
décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du
salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.
En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie
par les proches de la victime directe, lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès de celle-ci
une présence constante et d’abandonner temporairement leur emploi.
En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la
victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de
ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce
personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra
de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de
l’indemnisation du présent poste.
Frais divers des proches
Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que
ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès ; ce sont principalement des frais de
transports, d’hébergement et de restauration.
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B – Préjudices extra-patrimoniaux
Le préjudice d’accompagnement
Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe
pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime
directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche,
qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la
suite du dommage.
Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime
directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici
d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime
directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.
Le préjudice d’affection
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la
suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement
pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les
plus proches de la victime directe (père et mère, etc.).
Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de
parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le
défunt.
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II – PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES EN CAS DE SURVIE DE LA VICTIME DIRECTE
A – Préjudices patrimoniaux
Perte de revenus des proches
Le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du dommage corporel, va engendrer une
perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge.
Dans ce cas, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le préjudice annuel du foyer
avant le dommage ayant entraîné son handicap en tenant compte de la part
d’autoconsommation de la victime directe et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint
(ou son concubin).
En outre, il convient de réparer au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les
proches de la victime directe lorsqu’ils sont obligés, pour assurer une présence constante
auprès de la victime handicapée d’abandonner temporairement, voire définitivement, leur
emploi.En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il
décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire
cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation du
présent poste.
Frais divers des proches
Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci
ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un
handicap, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.
Ces frais peuvent être conséquents dans le domaine des transports, notamment si la victime directe
séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir
régulièrement. Les proches sont, dans ce cas, amenés à exposer non seulement des frais de
transport, mais aussi des frais de repas - ou même de courts séjours - à l’extérieur de la
résidence habituelle de la victime.
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B- Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’affection
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la
suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains
proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il
convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap
de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement le préjudice d’affection des parents les plus
proches de la victime directe (père et mère, etc.).
Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de
parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un
lien affectif réel avec le défunt.
Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels
Il s’agit ici notamment de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont
sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la
victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence indemnise les troubles ressentis par un
proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec
la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes
visites en milieu hospitalier.
Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe,
laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.
des personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles disposant
d’une réelle proximité affective avec celle-ci.
Il convient d’inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou
le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
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